19. Le bulletin de vote au poste de président doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI. Il doit contenir les renseignements suivants:(1) l’année de l’élection;
(2) les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
Le bulletin est certifié par le secrétaire. La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
Décision 98-12-16, a. 19.